C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
686. Les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 214 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) sont réputées être des activités autorisées en vertu d’un décret pris en application de l’article 67.
2000, c. 29, a. 686.